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J.O n° 111 du 13 mai 2007
texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Décret n°
2007-840 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère chargé de la santé et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANG0721638D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-1, R.
1421-1 et R. 1421-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.
351-5 et R. 351-8 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des
services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de
la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur
de l'administration générale, du personnel et du budget en date du 28 mars
2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 1421-1 du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 1421-1. - La direction générale de la santé prépare la politique
de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en
oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère
chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi
qu'avec l'appui des établissements ou organismes qui en dépendent.
« A ce titre :
« 1° A partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et
des travaux de recherche qu'elle promeut, elle propose les objectifs et les
priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la
prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la
population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à
la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades.
Elle élabore les textes législatifs et réglementaires et contribue à
l'élaboration des textes communautaires et internationaux ;
« 2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux
de santé ; elle veille à leur mise en oeuvre. Elle définit les indicateurs
permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation.
« Elle élabore et contribue à mettre en oeuvre la politique de santé propre
aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le
suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire
de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la
politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle
participe à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et
d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la
protection de la santé des populations en situation de précarité et des
personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés
propres aux populations fragilisées ;
« 3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des
personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions
d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents
médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des
usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à
la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du
système de santé, et en fixe les modalités ;
« 4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques
professionnelles, des recherches biomédicales et des produits de santé, et
contribue à garantir l'accès des patients aux innovations.
« Elle participe à la définition de la politique du médicament et des
autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus
du corps humain.
« Elle prend, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les
décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle
assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;
« 5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque
infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la
politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;
« 6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en oeuvre des
actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires
liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie
courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle définit la politique
nutritionnelle ;
« 7° Elle centralise l'ensemble des alertes. En liaison avec les autres
ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion
des situations d'urgence sanitaire ; elle participe à la préparation des
réponses aux risques et menaces sanitaires liés aux événements naturels,
aux épidémies, aux accidents technologiques ou aux actes de terrorisme ;
« 8° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en
professionnels de santé, à la délimitation de leurs compétences, à la
définition des règles déontologiques qui leur sont applicables, ainsi qu'à
celle des formations en santé ;
« 9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines
relevant de sa compétence ; elle concourt à la détermination de leurs
besoins en personnels et en actions de formation ;
« 10° Elle assure la tutelle des établissements publics et organismes
exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la
sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats d'objectifs et de moyens et
les contrats de performance passés avec ces établissements ;
« 11° Elle est chargée du secrétariat de la Conférence nationale de santé,
du Comité national de santé publique, du Haut Conseil de santé publique, de
la Commission nationale des accidents médicaux et de la Commission
nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique ;
« 12° Elle participe à la définition de la position française lors de
l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein
des instances européennes et internationales. »
Article 2
L'article R. 1421-2 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 1421-2. - La direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique
de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration
de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des
objectifs et des priorités de la politique de santé.
« A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés
du ministère et des autres départements ministériels :
« 1° Elle est chargée de l'organisation de l'offre de soins, y compris les
soins destinés aux détenus ;
« 2° Elle est responsable des questions relatives à la déontologie, aux
règles d'organisation et à la démographie des professions de santé. Elle
définit notamment les conditions d'exercice et les besoins de formation des
professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales en liaison avec les
services du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Elle élabore
les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens
hospitaliers et veille à leur application. Elle élabore également les
règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements
publics de santé ;
« 4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de
tarification et de régulation financière des établissements de santé,
publics et privés, et des activités et services de soins pour personnes
âgées ;
« 5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de
soins des établissements de santé. Elle concourt à l'élaboration et à l'évaluation
des règles et procédures, notamment d'accréditation des médecins et des
équipes médicales et de certification des établissements de santé,
garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations. Elle
s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes
malades et des usagers du système de santé ;
« 6° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de
l'hospitalisation ; elle assure la tutelle d'établissements publics
nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 7° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information
médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes
d'information par les professionnels et les établissements de santé. Elle
élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et
l'activité de ces établissements et coordonne sa mise en oeuvre ;
« 8° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de
pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à
son application ;
« 9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines
relevant de sa compétence ;
« 10° Elle exerce la tutelle sur le Centre national de gestion ;
« 11° La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil
supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale, de la Commission nationale permanente de la biologie
médicale, du Conseil supérieur de la pharmacie, des commissions
d'autorisation d'exercice des professions médicales, de la Commission des
préparateurs en pharmacie et du Conseil de l'hospitalisation. Elle assure
également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux
relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière.
« 12° Elle participe à la définition de la position française lors de
l'examen des questions relatives à l'offre de soins et aux professionnels
de santé au sein des instances européennes et internationales. »
Article 3
Le sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 juillet 2000 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« - elle fournit les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale ».
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et
des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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