JORF
n°0094 du 20 avril 2008
texte
n° 10
DECRET
Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation
NOR:
SJSH0803309D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative,
Vu le code de l’action
sociale et des familles ;
Vu le code de la santé
publique, notamment ses articles L. 6122-1 et L. 6123-1 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31
juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 25
;
Vu l’avis du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 6 septembre 2007
;
Le Conseil d’Etat (section
sociale) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier Dispositions
générales
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Article 1
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I. ― L’article R.
6122-25 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le 5° est remplacé
par l’alinéa suivant :
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« 5° Soins de suite et
de réadaptation » ;
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2° Les dispositions du
6° sont abrogées.
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II. - Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
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1° A l’article R.
1112-58, après les mots : « soins de suite », le mot : « ou » est remplacé par
le mot : « et » ;
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2° A l’article R.
6123-115, la référence au 6° de l’article R. 6122-25 est supprimée ;
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3° Aux articles R.
6123-94, R. 6141-22, R. 6141-24, R. 6141-25, R. 6141-30, R. 6141-34 et R.
6147-15, après les mots : « soins de suite », sont ajoutés les mots : « et de
réadaptation » ;
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4° A l’article R. 6141-18,
le b du 1° est remplacé par l’alinéa suivant :
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·
« b) des soins de suite
et de réadaptation ; » ;
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5° L’article R. 6141-29
est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. R. 6141-29. -
Par délibération du conseil d’administration et après avis de la commission
médicale d’établissement, si l’activité le justifie, l’hôpital local peut
mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens
mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1, pour dispenser les soins de
longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie. » ;
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6° L’article R. 6141-30
est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. R. 6141-30. -
L’hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques
de fonctionnement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévues
aux articles D. 6133-177-1 et suivants. » ;
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7° A l’article R.
6144-33, les mots : « soins de suite, » sont remplacés par les mots : « soins
de suite et » ;
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8° Au premier alinéa de
l’article R. 6146-71 et à l’article R. 6146-72, après les mots : « soins de
suite », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
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III. - Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
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A l’article R. 232-32,
après les mots : « soins de suite », le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et ».
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Article 2
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Il est ajouté au
chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique une section 11 ainsi rédigée :
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« Section 11
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« Soins de suite et de
réadaptation
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« Art. R. 6123-118. -
L’activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l’article
R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des
déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur
réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à
visée diagnostique ou thérapeutique.
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« Les patients
accueillis dans une structure exerçant l’activité de soins de suite et de
réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés
d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service médico-sociaux
mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
·
·
« Art. R. 6123-119. -
L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation ne peut
être accordée, en application de l’article L. 6122-1, ou renouvelée, en
application de l’article L. 6122-10, que si l’établissement de santé est en
mesure d’assurer :
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·
« 1° Les soins
médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps
physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l’apparition
d’une dépendance, de favoriser l’autonomie du patient ;
·
·
« 2° Des actions de
prévention et l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
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·
« 3° La préparation et
l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou
professionnelle.
·
·
« Art. R. 6123-120. -
L’autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
·
·
« 1° Si l’établissement
de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou
non, ainsi que la ou les tranches d’âges de ces enfants parmi la liste suivante
:
·
·
« ― les enfants
de moins de six ans ;
·
·
« ― les enfants
de plus de six ans ou les adolescents.
·
·
« La mention de la
prise en charge des enfants ou adolescents n’est autorisée que si
l’établissement de santé assure l’ensemble des aspects sanitaire, éducatif,
psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu’il
accueille.
·
·
« 2° Si l’établissement
de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles
d’une ou plusieurs des catégories d’affections suivantes :
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·
« a) Affections de
l’appareil locomoteur ;
·
·
« b) Affections du
système nerveux ;
·
·
« c) Affections
cardio-vasculaires ;
·
·
« d) Affections
respiratoires ;
·
·
« e) Affections des
systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
·
·
« f) Affections
onco-hématologiques ;
·
·
« g) Affections des
brûlés ;
·
·
« h) Affections liées
aux conduites addictives ;
·
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« i) Affections de la
personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
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·
« Art. R. 6123-121. -
L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation selon
la seule forme de l’hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de
l’article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la
condition qu’il organise la prise en charge des patients dont l’état le
requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en
hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est
transmise à l’agence régionale de l’hospitalisation.
·
·
« Art. R. 6123-122. -
L’établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des
adolescents est qualifié d’établissement saisonnier lorsqu’il est fermé au
moins trois mois consécutifs par an.
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« Art. R. 6123-123. -
L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les
articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la
convention constitutive du réseau.
·
·
« Art. R. 6123-124. -
L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation organise, par convention avec d’autres établissements de santé,
pour les cas où l’état de santé des patients le nécessiterait :
·
·
« 1° Leur prise en
charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue
durée mentionnés à l’article L. 6111-2 ;
·
·
« 2° Leur prise en
charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les
catégories de patients ou affections mentionnées à l’article R. 6123-120, dont
il ne dispose pas lui-même.
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·
« Art. R. 6123-125. -
L’établissement de santé autorisé au titre de l’article R. 6123-120 assure
auprès d’autres établissements de santé et auprès des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles un rôle d’expertise ou de recours.
·
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« Art. R. 6123-126. -
L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements,
services ou personnes mentionnés au code de la santé publiqueou au code de l’action
sociale et des familles que nécessitent :
·
·
« 1° La mise en œuvre
de sa mission de préparation et d’accompagnement à la réinsertion prévue au 3°
de l’article R. 6123-119, notamment l’admission en établissement ou en service
médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
·
·
« 2° La coordination de
la prise en charge et du suivi des patients.
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·
« Ces conventions sont
transmises à l’agence régionale de l’hospitalisation. »
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Article 3
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I. - Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
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1° Les articles R.
2321-1 à R. 2321-10, R. 2321-12, R. 2321-14, R. 2321-15 et R. 2321-23 à R.
2321-27 sont abrogés.
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2° Il est rétabli un
article R. 2321-1 ainsi rédigé :
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« Art. R. 2321-1. - La
délivrance de l’autorisation d’ouverture d’une maison d’enfants à caractère
sanitaire exerçant l’activité de soins de suite et de réadaptation, en
application des dispositions des articles R. 6123-123 à R. 6123-126, est
subordonnée à l’agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à
l’article R. 2321-4. »
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·
3° L’article R. 2321-11
devient l’article R. 2321-2.
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4° L’article R. 2321-13
devient l’article R. 2321-3.
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·
5° Les articles R.
2321-16 à R. 2321-22 deviennent respectivement les articles R. 2321-4 à R.
2321-10.
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II. - Le dernier alinéa
de l’article R. 2321-2 du même code, dans sa numérotation résultant du I
ci-dessus, est abrogé.
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III. - A l’article R.
2321-8 du même code, dans sa numérotation résultant du I ci-dessus :
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1° Les mots : « dans un
dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage
appelées à résider dans l’établissement. Il provoque, en outre, l’examen » sont
supprimés ;
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2° La référence à
l’article R. 2321-16 est remplacée par la référence à l’article R. 2321-4 ;
·
·
3° Le mot : « 1° » est
supprimé ;
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4° Les dispositions du
2° sont abrogées.
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Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
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Article 4
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Les dispositions des
schémas d’organisation sanitaire prévus aux articles L. 6121-1 et suivants du
code de la santé publique relatives à l’activité de soins de suite et de
réadaptation seront révisées dans un délai de dix-huit mois à compter de la
date de publication du présent décret.
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Article 5
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Pendant la période de
dépôt des demandes d’autorisation ouverte, conformément à l’article R. 6122-29 du code de la santé publique,
dans les six mois à compter de la publication des dispositions des schémas
régionaux d’organisation sanitaire révisés en application de l’article
précédent, les établissements de santé qui, à la date de publication du présent
décret, exercent les activités de soins mentionnées au 5° et au 6° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique,
dans sa rédaction antérieure à cette date, demandent l’autorisation d’exercer
l’activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l’article
R. 6122-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Les
demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés
jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à
l’article L. 6122-9 du même code.
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Sous réserve que soient
remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code la
santé publique, cette autorisation leur est accordée à condition qu’ils se
mettent, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de
l’autorisation, en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à
R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu’avec les conditions
techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du
même code.
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Si, à l’expiration de
ces délais, il est constaté que l’établissement de santé ne s’est pas mis en
conformité avec les dispositions du code de la santé publiquementionnées à l’alinéa
précédent, il est fait application des dispositions de l’article L. 6122-13 du code de la santé
publique.
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Article 6
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La ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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Fait à Paris, le 17 avril
2008.
François Fillon
Par le Premier ministre
:
La ministre de la
santé,
de la jeunesse, des
sports
et de la vie
associative
Roselyne
Bachelot-Narquin