JORF n°0094 du 20 avril 2008

 

texte n° 10

 

 

 

 

DECRET

 

Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation

 

 

NOR: SJSH0803309D

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et L. 6123-1 ; 

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, notamment son article 25 ; 

Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 6 septembre 2007 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,  

Décrète : 

 

·        Chapitre Ier Dispositions générales

·        Article 1

·         

·        I. ― L’article R. 6122-25 du code de la santé publique est ainsi modifié :

·         

·        1° Le 5° est remplacé par l’alinéa suivant :

·         

·        « 5° Soins de suite et de réadaptation » ;

·         

·        2° Les dispositions du 6° sont abrogées.

·         

·        II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

·         

·        1° A l’article R. 1112-58, après les mots : « soins de suite », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

·         

·        2° A l’article R. 6123-115, la référence au 6° de l’article R. 6122-25 est supprimée ;

·         

·        3° Aux articles R. 6123-94, R. 6141-22, R. 6141-24, R. 6141-25, R. 6141-30, R. 6141-34 et R. 6147-15, après les mots : « soins de suite », sont ajoutés les mots : « et de réadaptation » ;

·         

·        4° A l’article R. 6141-18, le b du 1° est remplacé par l’alinéa suivant :

·         

·        « b) des soins de suite et de réadaptation ; » ;

·         

·        5° L’article R. 6141-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

·         

·        « Art. R. 6141-29. - Par délibération du conseil d’administration et après avis de la commission médicale d’établissement, si l’activité le justifie, l’hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie. » ;

·         

·        6° L’article R. 6141-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

·         

·        « Art. R. 6141-30. - L’hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants. » ;

·         

·        7° A l’article R. 6144-33, les mots : « soins de suite, » sont remplacés par les mots : « soins de suite et » ;

·         

·        8° Au premier alinéa de l’article R. 6146-71 et à l’article R. 6146-72, après les mots : « soins de suite », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

·         

·        III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

·         

·        A l’article R. 232-32, après les mots : « soins de suite », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ». 

·         

·        Article 2

·         

·        Il est ajouté au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une section 11 ainsi rédigée : 

·         

·        « Section 11 

·         

·         

·         

·        « Soins de suite et de réadaptation 

·         

·        « Art. R. 6123-118. - L’activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l’article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.

·         

·        « Les patients accueillis dans une structure exerçant l’activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

·         

·        « Art. R. 6123-119. - L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l’article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l’article L. 6122-10, que si l’établissement de santé est en mesure d’assurer :

·         

·        « 1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l’apparition d’une dépendance, de favoriser l’autonomie du patient ;

·         

·        « 2° Des actions de prévention et l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;

·         

·        « 3° La préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.

·         

·        « Art. R. 6123-120. - L’autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :

·         

·        « 1° Si l’établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d’âges de ces enfants parmi la liste suivante :

·         

·        « ― les enfants de moins de six ans ;

·         

·        « ― les enfants de plus de six ans ou les adolescents.

·         

·        « La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n’est autorisée que si l’établissement de santé assure l’ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu’il accueille.

·         

·        « 2° Si l’établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d’une ou plusieurs des catégories d’affections suivantes :

·         

·        « a) Affections de l’appareil locomoteur ;

·         

·        « b) Affections du système nerveux ;

·         

·        « c) Affections cardio-vasculaires ;

·         

·        « d) Affections respiratoires ;

·         

·        « e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;

·         

·        « f) Affections onco-hématologiques ;

·         

·        « g) Affections des brûlés ;

·         

·        « h) Affections liées aux conduites addictives ;

·         

·        « i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.

·         

·        « Art. R. 6123-121. - L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l’hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l’article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu’il organise la prise en charge des patients dont l’état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l’agence régionale de l’hospitalisation.

·         

·        « Art. R. 6123-122. - L’établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d’établissement saisonnier lorsqu’il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.

·         

·        « Art. R. 6123-123. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.

·         

·        « Art. R. 6123-124. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d’autres établissements de santé, pour les cas où l’état de santé des patients le nécessiterait :

·         

·        « 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l’article L. 6111-2 ;

·         

·        « 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l’article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.

·         

·        « Art. R. 6123-125. - L’établissement de santé autorisé au titre de l’article R. 6123-120 assure auprès d’autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles un rôle d’expertise ou de recours.

·         

·        « Art. R. 6123-126. - L’établissement de santé autorisé à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publiqueou au code de l’action sociale et des familles que nécessitent :

·         

·        « 1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d’accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l’article R. 6123-119, notamment l’admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

·         

·        « 2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.

·         

·        « Ces conventions sont transmises à l’agence régionale de l’hospitalisation. » 

·         

·        Article 3

·         

·        I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

·         

·        1° Les articles R. 2321-1 à R. 2321-10, R. 2321-12, R. 2321-14, R. 2321-15 et R. 2321-23 à R. 2321-27 sont abrogés.

·         

·        2° Il est rétabli un article R. 2321-1 ainsi rédigé :

·         

·        « Art. R. 2321-1. - La délivrance de l’autorisation d’ouverture d’une maison d’enfants à caractère sanitaire exerçant l’activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des articles R. 6123-123 à R. 6123-126, est subordonnée à l’agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l’article R. 2321-4. »

·         

·        3° L’article R. 2321-11 devient l’article R. 2321-2.

·         

·        4° L’article R. 2321-13 devient l’article R. 2321-3.

·         

·        5° Les articles R. 2321-16 à R. 2321-22 deviennent respectivement les articles R. 2321-4 à R. 2321-10.

·         

·        II. - Le dernier alinéa de l’article R. 2321-2 du même code, dans sa numérotation résultant du I ci-dessus, est abrogé.

·         

·        III. - A l’article R. 2321-8 du même code, dans sa numérotation résultant du I ci-dessus :

·         

·        1° Les mots : « dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l’établissement. Il provoque, en outre, l’examen » sont supprimés ;

·         

·        2° La référence à l’article R. 2321-16 est remplacée par la référence à l’article R. 2321-4 ;

·         

·        3° Le mot : « 1° » est supprimé ;

·         

·        4° Les dispositions du 2° sont abrogées. 

·         

·        Chapitre II Dispositions transitoires et finales

·        Article 4

·         

·        Les dispositions des schémas d’organisation sanitaire prévus aux articles L. 6121-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l’activité de soins de suite et de réadaptation seront révisées dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret. 

·         

·        Article 5

·         

·        Pendant la période de dépôt des demandes d’autorisation ouverte, conformément à l’article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois à compter de la publication des dispositions des schémas régionaux d’organisation sanitaire révisés en application de l’article précédent, les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, exercent les activités de soins mentionnées au 5° et au 6° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à cette date, demandent l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l’article R. 6122-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du même code.

·         

·        Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code la santé publique, cette autorisation leur est accordée à condition qu’ils se mettent, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l’autorisation, en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code.

·         

·        Si, à l’expiration de ces délais, il est constaté que l’établissement de santé ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions du code de la santé publiquementionnées à l’alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique

·         

·        Article 6

·         

·        La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

·         

 

 

Fait à Paris, le 17 avril 2008. 

 

François Fillon  

 

Par le Premier ministre : 

 

La ministre de la santé, 

de la jeunesse, des sports 

et de la vie associative 

Roselyne Bachelot-Narquin