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Voici une présentation des mesures
modificatrices ou nouvelles introduites par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009, parue le 17 décembre 2008 au Journal Officiel.
Mesures transversales
Article 63.I. et II. : Tarification des établissements sociaux et
médico-sociaux
En termes de convergence tarifaire
En 2007, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2008 ouvre
la possibilité, dans l’article 69, de fixer des tarifs plafonds ou les règles
de calcul de ces tarifs plafonds pour l’allocation des ressources en soins
pour les différentes catégories d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Ceux-ci sont définis par le ministre chargé de la sécurité
sociale par arrêté annuel.
En 2008, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour l’année 2009
inscrit dans l’article 63, la possibilité pour le ministre de la sécurité
sociale de fixer, les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués aux
tarifs plafonds. De ce fait, les établissements bénéficiant de dotations
supérieures devront ramener leur budget en soins, aux tarifs édictés.
Par ailleurs, la procédure contradictoire menée au plus tard soixante jours
après la notification des dotations, est supprimée.
Il est à préciser que désormais, les prévisions de charges et de produits
d’exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations, sont
remplacés pour ces établissements et services, par un état des prévisions de
recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à
l’autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de
l’exercice.
Ces dispositions successives remettent en question la logique de la loi du 2
janvier 2002 qui vise à évaluer les besoins des personnes âgées et
handicapées, à construire des réponses individualisées avec elles, puis à
négocier avec la puissance publique les moyens devant permettre de répondre à
leurs besoins. Pour cette raison, la FEHAP a demandé un amendement de
suppression des points I et II se référant à cet encadrement budgétaire et
fondé sur la seule logique de coût de la prise en charge.
Secteur personnes âgées
Article 53-IX : Fixation de tarifs plafonds pour les USLD
Cet article introduit la possibilité pour le Ministre de la Sécurité sociale
de fixer par arrêté ministériel des tarifs plafonds et les règles permettant
de ramener les dotations au niveau des ces tarifs plafonds à partir de 2009
pour les USLD. Ainsi, les ressources allouées aux soins ne peuvent pas
excéder lesdits plafonds.
La FEHAP a contesté cette disposition au motif que la fixation d’un tarif
plafond revenait à définir des coûts moyens. Or, pour déterminer précisément
ces coûts, il est nécessaire de procéder au préalable à une analyse fine des
indicateurs médico-sociaux. Cette analyse n’a jamais été réalisée depuis le
décret du 22 octobre 2003. Cette disposition revient donc à aligner des
établissements sur une moyenne donnée sans référence à une réalité des
pathologies accueillies. De ce fait, cette mesure est contraire à l’esprit de
la Loi du 2 janvier 2002 qui repose sur une évaluation continue des besoins.
En outre, cette mesure annihile les spécificités territoriales.
Par ailleurs, la réforme sur la partition des USLD doit prendre fin le 30
juin 2009. Les établissements qui ne sont pas encore entrés dans la réforme
doivent donc être particulièrement vigilants, le risque étant de voir leurs
moyens augmentés, puis corrigés à la baisse suite aux Arrêtés de partition et
au possible redéploiement en lits d’EHPAD.
Article 62 : Reversement des sommes indues dans le cadre des forfaits
soins des EHPAD
A compter du 1er janvier 2009, les EHPAD doivent reverser à la caisse
primaire d’assurance maladie de leur circonscription d’implantation, les
sommes remboursées au résident pour les dépenses de soins de ville, y compris
celles prises en charge dans le cadre de la dispense des frais, si celles-ci
sont déjà incluses dans le forfait soins de l’établissement (exemples :
montant de la consultation d’un médecin généraliste prescripteur dans le
cadre d’un EHPAD avec tarif global ; montant d’un acte infirmier prescrit par
le médecin traitant et remboursé au résident par l'assurance maladie, dans le
cadre d’un EHPAD avec tarif partiel…).
Les modalités de reversement de ces sommes sont définies par décret.
Chaque établissement peut néanmoins contester le caractère indu de ces sommes
à reverser, auprès de la commission de recours amiable de la CPAM.
L’action en recouvrement s’échelonne sur trois ans, à compter de la date de
paiement à l’usager de la somme en cause ; elle s’ouvre par une notification
envoyée à l’établissement pour le montant réclamé.
L’application de cette mesure demande une grande vigilance de la part des
gestionnaires quant au « nomadisme médical » dont pourraient faire preuve
certains résidents afin de ne pas supporter les coûts médicaux et
para-médicaux hors parcours de soins.
Article 63 III. à VIII. : Tarification des EHPAD à compter du 1er
janvier 2010 :
La tarification à la ressource
Les EHPAD sont financés par :
- un forfait global relatif aux soins, prenant en compte le niveau de
dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents.
Celui-ci est défini par les arrêtés des ministres chargés de la sécurité
sociale, des personnes âgées et de la santé, en cette matière.
Ce forfait remplacera la dotation budgétaire globale de financement afférente
aux soins.
Désormais, les déficits d’exploitation sur les soins ne seront plus repris.
- un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de
dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du Conseil
général et versé par celui-ci au titre de l’APA.
Ce forfait remplacera la dotation budgétaire globale de financement afférente
à la dépendance.
Ce nouveau dispositif remplace une tarification fondée sur des coûts
historiques et leur évolution par une tarification dite à la ressource.
- des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement,
fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par
décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des
établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à
l’hébergement des personnes âgées.
En termes de contrôle
Les places non attribuées à des bénéficiaires de l’aide sociale dans les
établissements habilités à cette aide seront soumises au même régime de
contrôle que les établissements non habilités. Ainsi, les directions départementales
de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes
(DDCCRF) s’assureront que tous les résidents non bénéficiaires de l’aide
sociale (y compris dans les USLD) sont protégés de la même façon sur
l’évolution des prix et au contenu des contrats.
Certains établissements étaient jusqu’alors exempts de l’obligation de tenir
à disposition des autorités de tarification les éléments comptables ou
financiers relatifs aux prestations d’hébergement. Ce régime d’exception est
désormais supprimé. Cette disposition concerne :
- Les établissements non habilités à l’aide sociale, ni conventionnés à
l’aide personnalisée au logement ;
- Les établissements habilités partiellement pour la fraction de leur
capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités ;
- Les établissements conventionnés au titre de l’APL, mais non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
- Les établissements habilités à l’aide sociale, qui avec l’accord de leur
conseil général, et à la condition qu’il soit constaté que l’établissement a
accueilli moins de 50% de bénéficiaires de l’aide sociale lors des trois
derniers exercices font le choix d’une tarification libre encadrée par une
convention d’aide sociale d’une durée maximale de cinq ans (article L342-3-1
CASF).
La non-opposabilité de la convention collective 1951
A partir du 1er janvier 2009, les conventions collectives ne sont plus
opposables aux tarificateurs des EHPAD.
Ainsi, si le texte de la convention collective du 31 octobre 1951 et les
avenants à ce texte agréés jusqu’au 31 décembre 2008, restent opposables, les
avenants agréés à partir du 1er janvier 2009, ne le sont plus pour le secteur
des EHPAD.
La FEHAP a proposé un amendement de modification afin de mettre en place un
moratoire au 01/01/2012.
Ce projet instaure deux régimes différents en matière de conventions dans le
secteur social et médico-social à but non lucratif, entre les secteurs PA et
PH.
En outre, de l’agrément entraîne l’opposabilité des conventions collectives
de travail et des accords d’entreprise ou d’établissement aux autorités en
charge de la tarification, notamment celles intervenant dans le financement
des EHPAD.
La remise en cause de l’agrément ne permettra plus une application homogène
des textes conventionnels du champ social et médico-social sur l’ensemble du
territoire.
De plus, le législateur privilégie désormais les négociations locales sur les
négociations nationales, à titre d’exemple la loi du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Or, le constat est fait aujourd’hui que ces établissements n’ont pas ou peu
développé « une culture de négociation locale ».
Article 64 : Expérimentation relative à la réintroduction des
médicaments dans le forfait soins des EHPAD
Expérimentation relative à la réintroduction des médicaments
Cet article prévoit l’expérimentation, sur une base volontaire, de la
réintroduction des médicaments dans le forfait soins des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes qui ne disposent pas de pharmacies
à usage intérieur (PUI) ou qui ne sont pas membres d’un groupement de
coopération sanitaire (GCS). Les prestations de soins peuvent comprendre
l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments.
Un rapport dressant le bilan de cette expérimentation sera remis au
Gouvernement en octobre 2010. Si les résultats sont jugés positifs, elle sera
généralisée à compter du 1er janvier 2011.
La FEHAP a demandé la suppression de l’article, même modifié, successivement
à l’Assemblée Nationale et au Sénat, au motif que certains pré requis
n’étaient pas établis :
• Une évaluation précise de l’enveloppe des soins de ville et un juste
calibrage des charges nouvelles pour les EHPAD
• L’élaboration d’une convention-type avec l’Ordre des pharmaciens afin
d’organiser les interventions des pharmacies d’officine
• Une réflexion quant au positionnement du médecin coordonnateur et à son
articulation avec les médecins traitants prescripteurs
Malgré ce contexte, la loi entérine ce dispositif expérimental mis en place
dès le 1er janvier 2009. La FEHAP accompagnera les établissements volontaires
pour l’expérimentation et sera le relais auprès des Pouvoirs Publics des
difficultés éventuelles qu’ils pourront rencontrer.
Missions du médecin coordonateur définies par la Loi
La LFSS 2009 prévoit de donner un
caractère législatif à deux missions du médecin coordonnateur, qui étaient
préalablement définies par décret :
- contribuer à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments ;
- élaborer la liste des médicaments à
utiliser préférentiellement.
Cette évolution présente une avancée
susceptible de faciliter le positionnement du médecin coordonnateur notamment
dans ses relations avec les médecins traitants des résidents.
Convention entre établissements et pharmacien d’officine
Depuis la loi de Financement de la Sécurité Sociale 2007, une convention
relative à la fourniture des médicaments doit être signée entre les établissements
qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membre d’un GCS et le
pharmacien d’officine référent.
Il était prévu que les conventions reprennent les obligations figurant dans
une convention type définie par arrêté. Or, à ce jour, aucun contrat type n’a
été acté.
Cet article précise que les conventions désignent un pharmacien d’officine
référent qui doit concourir à la bonne gestion et au bon usage des
médicaments destinés aux résidents. Il collabore avec les médecins traitants
à l’élaboration par le médecin coordonnateur de la liste des médicaments à
utiliser préférentiellement.
Article 65 : Financements des actions de formation par la CNSA
I. : Les dispositions ont été
censurées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 11 décembre 2008
: il s’agissait des dispositions relatives à l’élargissement du périmètre de
la section IV du budget de la CNSA à la formation des aidants et des
accueillants familiaux et celles relatives à la prise en charge d’une partie
des coûts de remplacement du salarié en formation dans le cadre de la
formation continue.
II.: Les modifications apportées à
la section IV du Budget de la CNSA consacrée au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service permettent :
- de rassembler l’ensemble des
moyens de formation dans une seule et même section (section IV).
- d’utiliser les crédits reportés
sur l’exercice en cours au titre des excédents de l’exercice précédent :
Pour le financement d’actions
ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle et de
tutorat en plus des actions ponctuelles de formation et de qualification des
personnels,
o Pour le financement d’actions
réalisées dans le cadre du plan prévisionnel des emplois et des compétences
pour les établissements médico-sociaux.
Secteur enfance et jeunesse (accueil
petite enfance)
Article 108 : Mesures relatives aux conditions d’accueil des
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
L’article 108 augmente le nombre de mineurs qu’un(e) assistant(e)
maternel(le) agréé(e) peut accueillir simultanément à son domicile. Ce nombre
peut désormais aller jusqu’à quatre enfants, sans le dépasser, contre trois à
l’heure actuelle. Cela porte le total d’enfants présents au domicile y
compris les enfants de l’assistant maternel(le) agréé(e), à sept au maximum.
Toutefois, une dérogation, afin d’accueillir un nombre d’enfants supérieur au
seuil autorisé, peut être octroyée par le Conseil Général au-delà de quatre
enfants, dans la limite de six enfants au total n’appartenant pas au foyer de
l’assistante maternelle.
Enfin, si l’agrément d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) fixe le
nombre d’enfants qu’il/elle peut accueillir à un nombre inférieur à quatre,
la modification de cet agrément peut l’augmenter dans la limite de quatre
enfants.
Par ailleurs, l’article 108 introduit un nouveau dispositif expérimental :
l’accueil d’enfants par des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s hors de
leur domicile.
Les modalités de ce nouveau dispositif sont les suivantes :
- l’accueil des enfants se fera dans un local, garantissant la sécurité et la
santé des enfants accueillis, mutualisé entre des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s, autre que leurs domiciles personnels respectifs ;
- le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s susceptibles de se réunir
pour l’accueil des mineurs au sein de ce local mutualisé ne peut dépasser
quatre ;
- cette forme d’accueil n’est possible qu’après signature d’une convention
entre la Caisse d’Allocations Familiales, le Président du Conseil Général et
les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s concerné(e)s. Cette convention
porte sur les conditions d’accueil des enfants ;
- Les articles L 421-1 à L. 423-35 et R 421-1 à D 423-27 s’appliquent aux
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s qui mettent en œuvre cette nouvelle
forme d’accueil. Ils concernent les dispositions générales applicables à tout
assistant(e) maternel(le) agréé(e), restant à domicile ou pas, à savoir :
1. le statut des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s qui mutualisent un local
; ces dernières restent salarié(e)s de particuliers employeurs ou
d’organismes privés ou publics dans les mêmes conditions que celles qui
accueillent des enfants à domicile ;
2. l’exercice de la profession, qui est soumis à un agrément délivré par le
Conseil Général du département de résidence ;
3. les règles relatives à cet agrément (informations des municipalités,
délais, modalités d’attribution, retrait, suspensions ou modifications,
signalement d’accueil rémunéré sans agrément, assurances) ;
4. la sécurité des mineurs accueillis ;
5. les sanctions éventuelles des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ;
6. la formation et les stages obligatoires des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s ;
7. l’obligation de formalisation d’un contrat d’accueil pour chaque enfant
entre les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et leurs employeurs ;
8. les liens de parenté éventuels entre assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
et les enfants accueillis ;
9. le suivi des activités des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s par les
services de protection maternelle et infantile ;
10. les règles vis-à-vis des syndicats professionnels ;
11. les droits des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s quand ils/elles sont
privées involontairement de leur emploi ;
12. les spécialisations éventuellement autorisées par le Conseil Général ;
13. les obligations des employeurs publics ou privés vis-à-vis de leurs
assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s.
Le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu dont sont redevables les
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s est identique, qu’il s’agisse
d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s accueillant des enfants à leur
domicile (salarié(e) d’un particulier employeur uniquement) ou au sein d’un
local mutualisé.
Enfin, cet article prévoit qu’une étude d’impact de la Prestation d’accueil
Jeunes Enfants sera remise au Parlement avant le dépôt du PLFSS 2010.
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