Lecture critique du contrat de travail "FFAMCO" liant les coordonnateurs et les directions d'établissement
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- Catégorie : Articles de fond
- Publié le Mercredi, 08 Février 2012 14:36
- Écrit par M. Salom
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Modèle de contrat de travail [à durée déterminée / indéterminée]
de médecin coordonnateur
en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Préambule
La présence d’un médecin coordonnateur est importante dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes susceptibles de bénéficier des soins prodigués par des professionnels de santé multiples.
Elle est désormais obligatoire en vertu de la réglementation propre à ces établissements.
Le présent contrat répond aux vœux des pouvoirs publics de clairement identifier des règles éthiques et déontologiques appliquées au sein de chaque institution.
Le médecin coordonnateur et le directeur ont fait le choix d’un partenariat fondé sur le respect des règles de la déontologie médicale et des missions propres à chacun : les droits et obligations ci-après énumérés en sont la traduction
Ø Vu l’article L.313-12-V du code de l’action sociale et des familles ;
Ø Vu le code de déontologie médicale (décret 95-1000 du 6 septembre 1995) figurant aux articles R.4127-1 et suivants du code de la santé publique ;
Ø Vu l’arrêté du 26 avril 1999 modifié (fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, annexé au présent contrat) ;
Ø Vu le décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Ø Vu l’arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l’article D.312-158 du code de l’action sociale et des familles et modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Ø Vu les articles D.312-156 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Le présent contrat est établi :
Entre :
- La Société ______________ au capital de ___________ ayant son siège social à ________________, inscrite au RCS de _____________ sous le numéro __________, représentée par ________________ ;
- ou l’association _______________ ayant son siège social à ______________, déclarée en préfecture le _______________ représentée par ______________ ;
- ou la Mutuelle _______________ ayant son siège à _________________, régie par le code de la mutualité, représentée par ______________ ;
- ou le Centre communal d’action sociale de _______________ représenté par son directeur général ;
- ou l’Hôpital local de _______________ représenté par ______________ ;
- ou la Maison de retraite de _______________ représentée par ______________ ;
- ou la fondation, de _______________ représentée par ______________ ;
- ou la congrégation de _______________ représentée par ______________ ;
- ou l’institution de prévoyance de _______________ représentée par ______________ ;
- ou _______________.
Et :
- Madame, Monsieur ________________, médecin (qualification), inscrit au Tableau du conseil départemental de l’ordre de _________________ sous le numéro ____________ engagé comme médecin coordonnateur qui :
q reconnaît être titulaire d’un DESC de gériatrie, ou de la capacité de gérontologie, ou d’un DU de médecin coordonnateur d’EHPAD, ou de l’attestation de formation continue mentionnée à l’article D.312-157 du code de l’action sociale et des familles ;
q s’engage dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent contrat à suivre les formations nécessaires pour remplir l’une des conditions de diplôme ou de formation ci-dessus énoncée. Il a été convenu ce qui suit :
I – Dispositions générales
Article 1 – Missions générales
Le médecin coordonnateur contribue par son action à la qualité de la prise en soins gériatrique et gérontologique adaptée aux besoins des résidents en favorisant une action coordonnée des différents intervenants. Il élabore et met en œuvre, sous l’autorité administrative du directeur et avec le concours de l’équipe soignante, le projet de soins qui fait partie intégrante du projet institutionnel. Ce projet doit préciser les modalités d’organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des résidents et les modalités de coordination des différents intervenants.
Article 2 – Evaluation des résidents
Ø Le médecin coordonnateur est responsable de l’évaluation puis du classement des résidents selon leur niveau de perte d’autonomie, grâce à la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du code de l’action sociale et des familles et évalue leurs besoins en soins requis grâce au référentiel mentionné à l’article 46 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Ø Le médecin coordonnateur mène ces évaluations pour chaque résident au moins une fois par an s’agissant de l’évaluation de la perte d’autonomie et au moins une fois pendant la durée de la convention, ainsi qu’à l’occasion de son renouvellement, ou en cas de demande de l’autorité de tarification, s’agissant des besoins en soins requis.
Ø Concernant l’admission ou la réorientation des résidents, le médecin coordonnateur émet un avis médical formalisé évaluant l’adéquation entre l’état de santé du résident et les capacités de prise en soins de l’EHPAD. Cet avis permet d’éclairer la décision finale prononcée par le directeur.
Article 3 – Relations entre médecins, pharmaciens et professionnels de santé intervenant dans l’EHPAD
Le directeur met à la disposition du médecin coordonnateur les moyens nécessaires pour lui permettre de réunir les professionnels de santé salariés et libéraux au moins deux fois par an dans le cadre de la commission de coordination gériatrique. Le médecin coordonnateur préside la commission de coordination gériatrique dont il établit l’ordre du jour conjointement avec le directeur de l’établissement qui doit y être présent.
Le médecin coordonnateur assure l’encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l’établissement. Il convient d’entendre par cette disposition que le médecin coordonnateur n’exerce pas de contrôle des prescriptions mais qu’il assure la diffusion des recommandations de bonnes pratiques gérontologiques et gériatriques dans l’établissement.
Il n’est pas le supérieur hiérarchique des médecins libéraux.
Le médecin coordonnateur contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance habituelle de la pharmacie à usage intérieure ou le pharmacien mentionné à l’article L.5126-6 du Code de la santé publique.
Article 4 – Relations avec l’équipe soignante
Le médecin coordonnateur élabore, en collaboration avec l’équipe soignante, le projet de soins, en adéquation avec le projet d’établissement. Il est le référent médical de l’équipe soignante et, à ce titre, est responsable de la mise en œuvre du projet de soins, de son suivi et de sa bonne application.
Le médecin coordonnateur assure l’encadrement médical de l’équipe soignante. A cet effet, il fait part au directeur de manière formalisée des dysfonctionnements qu’il aurait constatés dans la prise en soins des résidents et lui fait des propositions ad hoc.
Le médecin coordonnateur contribue à la formation gérontologique continue de l’équipe soignante. Il peut donner un avis sur le plan de formation de l’équipe soignante.
Il participe à l’élaboration des dossiers infirmiers sous forme de dossier type et met en place les procédures d’évaluation des pratiques de soins.
Il établit avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents.
Article 5 – Activité de soins
Pour une meilleure coordination des soins, des actes de prescription peuvent être réalisés directement par le médecin coordonnateur de l’établissement dans les situations suivantes :
1/Les situations d’urgences (douleur intense, troubles majeurs du comportement préjudiciables au patient, par exemple) et les risques vitaux ;
2/Les risques exceptionnels, les risques collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins ainsi que les mesures de prise en soins communautaires (par exemple Gale, Tuberculose, Toxi-infection alimentaire collective, etc…).
Dans tous les cas, il informera le médecin traitant de son intervention.
Le médecin coordonnateur devra décliner toute demande de soins – sauf exceptions définies au précédent alinéa – s’agissant des résidents de l’établissement dont il n’est pas le médecin traitant.
D’autre part, si le médecin coordonnateur est également médecin traitant, salarié ou libéral, de certains résidents, cette prise en soins doit avoir lieu en dehors de son temps de coordination médicale dans l’EHPAD.
Par ailleurs, dans le cas où le médecin coordonnateur est également médecin traitant à titre libéral, il s’engage à signer le contrat portant sur les conditions d'exercice des médecins libéraux intervenant au sein de l'EHPAD, mentionné à l’article R.313-30-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 6 – Activités dans plusieurs établissements
Le médecin coordonnateur s’engage à informer le directeur de ses autres activités salariées dans le cadre du respect de la législation du travail.
Article 7 – Tenue, consultation et conservation du dossier médical
Sans être responsable de la tenue du dossier médical, le médecin coordonnateur s’assure de la mise en œuvre d’un dossier médical type gériatrique à remplir par le médecin traitant. Dans le cadre de ses missions et dans l’intérêt du patient, le médecin coordonnateur peut le consulter sous réserve de l’accord du patient ou de son représentant légal mentionné dans le contrat de séjour. Il s’engage, dans le cadre de l’activité de prescription ou de soins mentionnée à l’article 4 du présent contrat, à formaliser son intervention dans le dossier médical.
Article 8 – Relations avec la direction – indépendance professionnelle
Madame, Monsieur __________________ exercera son art médical en toute indépendance vis-à-vis du directeur, conformément aux articles R.4127-5 et R.4127-95 du code de la santé publique (articles 5 et 95 du code de déontologie médicale).
Le médecin coordonnateur exerce sous l’autorité du directeur.
Article 9 – Continuité des soins
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le médecin coordonnateur informe le directeur des difficultés rencontrées dans ce domaine.
Article 10 – Formation
Il appartient à l'établissement, compte tenu des spécificités de la mission de Madame, Monsieur __________________ de lui permettre d’accomplir son DPC (développement professionnel continu) au prorata du temps de travail.
Dans l’hypothèse où le médecin coordonnateur ne remplit pas les conditions de formation mentionnées à l’article D.312-157 du code de l’action sociale et des familles, il doit impérativement s’engager dans un cursus de formation gérontologique validant, à compter de la signature du contrat, et en apporter la preuve au directeur de l’établissement. Il devra avoir achevé, avec succès, ce cursus dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat.
L’établissement s’engage, pour sa part, à participer au financement de cette formation au prorata de l’activité du médecin coordonnateur dans l’établissement.[1]
Article 11 – Moyens mis à disposition
Le médecin coordonnateur dispose de locaux et de moyens en secrétariat appropriés pour la réalisation de ses missions.
Article 12 – Temps d’activité
En fonction de la capacité de l’établissement et de son organisation, le médecin coordonnateur et le directeur déterminent le temps d’activité, en commun accord, nécessaire et suffisant pour que le médecin coordonnateur exerce ses fonctions dans des conditions conformes à ses missions. Le temps d’activité du médecin coordonnateur ne pouvant être inférieur aux conditions fixées par l’article D.312-156 du code l’action sociale et des familles.
II – Dispositions à adapter en fonction du statut du médecin coordonnateur
La déclaration préalable à l'embauche de Madame, Monsieur _______________ a été effectuée à l'URSSAF de ______________ (localité) auprès de laquelle Madame, Monsieur _______________ est immatriculée sous le n° ___________________[2].
Madame, Monsieur _________________ pourra exercer auprès de cet organisme son droit d'accès et de rectification que lui confère la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Article 13 - Répartition des horaires – (suite)
La durée moyenne de travail de Madame, Monsieur __________________ est de _____ heures par semaine.
3 types de déclinaison du temps de travail partiel sont possibles :
1) sur la semaine avec répartition de la durée sur les différents jours ;
2) sur le mois, avec répartition sur les 4 semaines du mois ;
3) sur une période supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année (avec en amont la négociation d’un accord de l’établissement ou d’entreprise, intégrant la mention d’une durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle.
Article 14 – Modification des horaires
La répartition des horaires, telle que définie ci-dessus, est susceptible d'être modifiée pour participer aux diverses activités et actions organisées au sein de l'établissement, ou dans le cadre d'une réorganisation du travail en vue d'assurer une prestation de qualité répondant aux exigences des résidents ainsi qu'à leur évolution (évolution pathologique, réorganisation des activités proposées, réorganisation structurelle des équipes et de l'organisation du travail, redéfinition des plages horaires à effectif renforcé)
Toute modification de ces horaires devra être notifiée à Madame, Monsieur ____________ par courrier recommandé ou remis en mains propres contre récépissé, dans le respect du délai de prévenance fixé par l'article L.212-4-3 du Code du travail (7 jours ouvrés).
Par ailleurs, la CCN 1951 prévoit la possibilité de réduire le délai de carence à 3 jours ouvrés après consultation des représentants du personnel.
Article 15 – Heures complémentaires
Il pourra être demandé à Madame, Monsieur __________________ de faire des heures complémentaires à hauteur de sa durée contractuelle.
Article 16 – Rémunération
Madame, Monsieur __________________ percevra une rémunération mensuelle brute de ____________ euros pour ____ heures de travail par mois.
Il bénéficiera du statut _____________.
Article 17– Convention collective, prévoyance, retraite, mutuelle
L'établissement appliquant la convention collective ou le statut ________________, les dispositions de ce(tte) dernier(e) seront applicables à Madame, Monsieur __________________.
Article 18 – Durée du contrat et période d’essai
L’établissement ________________ engage Madame, Monsieur __________________ à compter du ____________ en qualité de médecin coordonnateur sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche décidant de l'aptitude de Madame, Monsieur __________________ au poste proposé.
D'un commun accord, le présent contrat ne deviendra effectif qu'à l'expiration d'une période d'essai de __ mois renouvelable.
Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congé, etc.) prolongerait d'autant la durée de cette période.
A l'issue de la période d'essai, le présent contrat deviendra définitif et se poursuivra pour une durée indéterminée.
Article 19 – Congés payés et modalités de gestion des congés payés
Madame, Monsieur __________________ bénéficiera de ___ jours de congés payés.
Les dates de début et de fin de congés payés sont déterminées par l'employeur, après demande du médecin salarié au moins un mois avant les dates exigées.
Article 20 – Lieu d'exercice
Madame, Monsieur __________________ exercera ses fonctions à _______________________ (préciser l’adresse complète).
Article 21 – Assurances
Madame, Monsieur __________________ sera assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par l'établissement pour son activité de médecin coordonnateur.
Si Madame, Monsieur __________________ est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle, il notifiera à sa compagnie d’assurances le présent contrat.
Les parties procèderont à une communication mutuelle de leurs contrats d’assurance.
Article 22 – Clause de confidentialité
Outre son obligation de respect du secret médical et professionnel, Madame, Monsieur __________________ s'engage, tant au cours du présent contrat qu'après son expiration, à ne pas divulguer les informations d'ordre technique, administratif ou financier qui lui auraient été communiquées par l'établissement ou dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de ses interventions auprès des résidents.
Article 23 – Conciliation et recours
En cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par Madame, Monsieur __________________ parmi les membres du Conseil de l'Ordre, l'autre par le directeur au sein des organisations employeurs ou des associations de directeurs.
Ceux-ci s'efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois, à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
En cas de litige, si le conflit ne peut trouver de solution amiable, le tribunal compétent est _______________[3].
Article 24 – Communication du contrat
Ce contrat, conclu en application de l'article R.4127-83 du code de la santé publique[4] (article 83 du code de déontologie médicale), sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature, par le praticien, au conseil départemental de l'Ordre au Tableau duquel il est inscrit.
Seront également communiqués le règlement intérieur et les avenants dont le présent contrat ferait l'objet.
Sont annexés au présent contrat, la liste des missions du médecin coordonnateur telles que définies à l’article D.312-158 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement.
Fait à __________________ le ___ /____/_______
Le médecin coordonnateur Le directeur
[1] Cet article n’a pas fait l’objet d’un consensus entre les représentants du secteur ayant participé à ce modèle de contrat. Par conséquent, son utilisation et sa rédaction sont laissées à l’appréciation des parties contractantes.
[2] Pour les établissements concernés.
[3] Il n’est pas obligatoire de le préciser.
[4] ou R.4127-84 du code de la santé publique pour les établissements publics.
Le modèle de contrat de travail liant le coordonnateur à l’EHPAD, proposé par la FFAMCO et les fédérations de directeur, pose juridiquement un certain nombre de difficultés. Il conviendra de parfaire, pour le bien futur du couple directeur coordonnateur, ses différents articles, avant signature.
Le terme d’encadrement, concernant les actes de prescription médicale, est inapproprié puisque l’encadrement (en bon français…) comporte le contrôle. Comment le coordonnateur pourrait-il du reste s’opposer à la liberté de prescription de ses confrères qui reste un principe incontournable du droit de la santé.
La rédaction de l’article 4 est potentiellement la source de bien des problèmes de responsabilité futurs. Les contradictions sont partout ! Le terme « référent médical » est adapté à la mission de médecin coordonnateur et si on peut à la rigueur lui attribuer l’élaboration et la mise en œuvre et le suivi du projet de soins, le rendre « responsable » et ce mot à une sens pour les tribunaux et les compagnies d’assurance… De sa bonne application est bien présomptueux.
Cette responsabilité devrait à minima être partagée avec le Directeur, qui n’est même pas cité dans ce paragraphe.
Le terme « d’encadrement » appliqué à l’équipe soignante est là aussi inapproprié et crée une confusion entre les fonctions d’expert et de supérieur hiérarchique.
Concernant le rapport médical, soit le médecin le rédige avec l’équipe soignante et l’adresse au directeur, soit il l’élabore avec le Directeur qui n’a pas à signer un document auquel il n’a pas participé.
La notion de « situation d’urgence » est très relative, le médecin coordonnateur risque fort d’être considéré par les libéraux comme un médecin de garde.
Pour les risques vitaux, le contrat de travail n’apporte rien aux obligations du code de déontologie.
Les risques exceptionnels et collectifs mériteraient d’être mieux définis, on ne peut mélanger une épidémie de gale dans un service et un évènement collectif d’une exceptionnelle gravité (nuage radioactif…) où ce sont les autorités publiques qui ont la main.
Il convient de rappeler qu’un médecin n’ayant pas signé de contrat a néanmoins toute liberté de soigner son patient au sein de l’Etablissement. Le médecin signe un contrat pour sa fonction de coordination l’obligation que l’on veut lui faire si il est également prescripteur en liant les deux fonctions est abusive.
On note que les précautions du contrat « conseil de l’ordre » visant à éviter l’abus de position dominante du coordonnateur prescripteur sur les autre médecins traitants ont disparues.
Il manque un paragraphe sur la sécurisation de la conservation du dossier patient.
Le rappel de ce que le médecin exerce sous l’autorité du directeur doit préciser la formulation « autorité administrative »
La modification des horaires du coordonnateur, prévue, même pour d’honorables raisons, peut créer, si elle est importante une modification substantielle du contrat de travail, elle ne se traite pas seulement par l’envoi de courriers.
Les conditions financières (essentielles !) ne sont pas traitées (financement de la formation, prise en charge sur le temps de travail ou non….). Il est vrai que chaque convention collective du secteur privé à ses subtilités ainsi que les différentes situations relevant de la fonction publique. On ne saurait trop recommander au coordonnateur avant toute signature de bien prendre connaissance des textes qui localement établissent les règles pour l’ensemble des salariés et celles de sa fonction et d’intégrer l’obligation de formation continue, le DPC.
La FEHAP qui par inadvertance a laissé apposer son logo sur ce pseudo contrat indique sur son site qu'elle ne considère pas ce document comme une référence, espérons que cela soit également le cas des autres fédérations dont le droit du travail est tout de même le fond de commerce

